Après avoir évoqué l’accident de ski survenu sur les pistes au moment d’une descente libre, ou encore celui qui intervient dans le cadre d’une compétition, il arrive parfois que la chute survienne au moment où l’usager utilise les remontées mécaniques, il pourra alors agir contre l’exploitant.
Concernant la responsabilité de l’exploitant des remontées mécaniques, il conviendra de distinguer selon le type de remontée utilisé car le régime de responsabilité ne sera pas identique.
En effet, les sociétés de remontées mécaniques, dont le rôle est d’acheminer le skieur en haut des pistes en toute sécurité, sont contractuellement tenues des dommages dont peuvent être victimes les usagers.
Toutefois l’intensité de l’obligation de sécurité de l’exploitant est variable en fonction du rôle plus ou moins actif de l’usager.
L’obligation de sécurité sera de moyens lorsque l’usager a un rôle actif, de résultat dans le cas contraire.
Télésiège, Téléphérique et Télécabine
Trois phases doivent être distinguées, à savoir, l’embarquement, le trajet et le débarquement.
Lors de l’embarquement et du débarquement, l’usager doit collaborer à ces opérations en ayant un rôle actif, l’obligation de sécurité de l’exploitant n’est que de moyens.
La faute de l’exploitant devra donc être prouvée par l’usager victime d’un dommage dont il souhaiterait obtenir réparation.
Au contraire, pendant le trajet, l’usager a un rôle passif. L’exploitant est alors tenu d’une obligation de sécurité de résultat à son égard : la simple preuve de la non-exécution dommageable de cette obligation ouvrira droit à réparation. Le responsable ne pourra s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ne lui étant pas imputable.
Dans un arrêt du 11 juin 2002, la cour de cassation a retenu que l’exploitant était débiteur d’une obligation de sécurité de résultat dans une affaire où la skieuse avait chuté peu avant l’arrivée du télésiège à la gare après avoir relevé la barre de protection comme elle y était invitée par les panneaux disposés par l’exploitant du télésiège.
Les Téléskis
Cette remontée mécanique exige du skieur un rôle actif durant tout le trajet. Il participe par la même à sa propre sécurité.
Dès lors, quelque soit la phase d’embarquement, de trajet ou de débarquement, l’exploitant a une obligation de sécurité de moyen. Le skieur ne pourra alors rechercher la responsabilité de l’exploitant qu’en prouvant que ce dernier a commis une faute.
Par exemple, dans un arrêt de 2003, la Cour d’appel de Grenoble (RG N°01/01752) n’a pas retenu la responsabilité de l’exploitant. La skieuse avait lâché la perche et soutenait que c’était parce que la neige était trop dure et la pente pentue. Les magistrats n’ont pas considéré l’exploitant fautif de ne pas avoir fermé la remontée : certes, la neige était dure et la pente forte, mais cette remontée s’adressait à des skieurs confirmés, lesquels étaient avertis de la dureté de la neige au vu de la saison et des conditions climatiques.
Ainsi, un avocat pourra vous indiquer si la responsabilité de l’exploitant peut être recherchée en cas d’accident qui se produit au moment où le skieur utilise les remontées mécaniques. Il vous accompagnera dans la procédure d’indemnisation de vos préjudices.