Lorsque l’accident de ski a lieu au moment d’une descente libre, la victime pourra également rechercher une indemnisation en cas de mauvais entretien des pistes ou en cas de défaut de signalisation.
Depuis 2009, la Conseil d’Etat a apporté une clarification importante au juge compétent en matière d’exploitation de la piste de ski et plus particulièrement lors d’un défaut d’entretien et de sécurité des pistes de ski.
En effet dorénavant, et même si la station de ski est exploitée en régie directe par la commune (c’est-à-dire par les services municipaux), seul le juge judiciaire est compétent.
Il convient de souligner que l’obligation de sécurité qui pèse sur l’exploitant quant à l’entretien des pistes est de moyen. Le skieur, victime d’un accident du fait d’un défaut d’entretien sur la piste doit donc démontrer une faute de l’exploitant. Cependant cette faute s’apprécie en faveur des victimes.
Par exemple, la commune, qui sous-estime la probabilité qu’un skieur au passage d’une plaque de verglas puisse tomber et terminer sa course en dehors de la piste contre un rocher, a manqué à son obligation de moyen de sécurité en omettant de poser des filets de protection le long de la zone (C.Cass, Civ I, 3/07/2013).
Par ailleurs, la responsabilité de la commune reste cependant possible à engager devant le juge administratif du fait du pouvoir de la police administrative du Maire.
Le Maire a pour mission de prévenir les troubles à l’ordre public et notamment d’assurer la sécurité des personnes et des biens (article L2212-2 du code général des collectivités territoriales).
Dans le cadre des accidents de ski, la faute généralement reprochée à la commune est un défaut de signalisation. L’établissement de la faute est très souvent conditionné par le risque d’accident découlant de cette absence de prévention.
Ce risque doit en principe excéder les périls qu’un skieur peu expérimenté est susceptible de rencontrer sur une piste.
Il appartient donc au maire de signaler spécialement les dangers contre lesquels les intéressés doivent se prémunir personnellement par leur prudence (exemples : dénivellation profonde et abrupte consistant un danger exceptionnel ; dangers d’avalanches)
- Si l’accident a lieu hors-piste ?
Il convient de distinguer le « vrai » hors-piste qui consiste à emprunter des pistes qui sortent des itinéraires fixés par la commune. Aucune action n’est susceptible d’aboutir. La commune ne peut se voir une obligation de signalisation.
Du « faux hors-piste ou piste de fait », il s’agit alors de l’emprunt habituel par les skieurs d’un terrain entre deux pistes banalisées. Dans ce cas, la réponse varie selon l’ordre de juridiction saisi.
Par exemple, dans un arrêt de 2013, le Conseil d’Etat estime que la responsabilité de la commune, du fait du pouvoir de police administrative du maire ne peut être retenue pour n’avoir pas mis en place une signalisation indiquant que le parcours emprunté par le skieur ne constitue pas le prolongement d’une piste banalisée.
Le juge judiciaire a pu reconnaître, que l’exploitant de ski est tenu, dans un espace non damé compris entre deux pistes banalisées, à une obligation de signalisation et de protection.
Ainsi, un avocat pourra vous accompagner pour obtenir la meilleure indemnisation possible soit devant le juge judiciaire (mauvais entretien des pistes) ou devant le juge administratif (pour le défaut de signalisation).